Procédure pénale : La réforme des délais de prescription

 

 

La Loi du 27 février 2017 « portant réforme de la prescription en matière pénale » est entrée en vigueur le 1er mars 2017.

Retour sur les nouveautés de cette loi, dont les conséquences en pratique sont considérables.

 

Qu’est-ce que la prescription pénale ?

 

Un délai de prescription est un mode d’extinction de l’action en Justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration d’un certain délai.

La Loi du 27 février 2017 a modifié considérablement les délais pendant lesquels l’action publique (c’est-à-dire les poursuites pénales) peut être exercée contre l’auteur d’une infraction.

Il existe plusieurs justifications à l’existence d’une prescription de l’action publique, la principale étant le droit à l’oubli (l’auteur d’une infraction ne doit pas pouvoir être poursuivi indéfiniment).

 

Les nouveaux délais de prescription de l’action publique

 

De manière générale, la réforme a consisté à doubler les délais de prescription auparavant établis dans le Code de Procédure Pénale (CPP) et à tenir compte des avancées de la jurisprudence (c’est-à-dire des décisions de Justice).

 

Il existe deux types de délais :

 

1- Les délais de droit commun (qui s’appliquent à toutes les infractions, sauf si la Loi en dit autrement) :

  • Contraventions : 1 an
  • Délits : 6 ans au lieu de 3 ans auparavant
  • Crimes : 20 ans au lieu de 10 ans auparavant

 

2- Les délais dérogatoires, dont la durée est allongée compte tenu de la gravité de l’infraction :

  • Imprescriptibilité pour les crimes contre l’Humanité.
  • Délai de 30 ans pour : les crimes liés au terrorisme, aux stupéfiants, à la prolifération d’armes, à l’eugénisme et au clonage reproductif, aux disparitions forcées, ainsi que les crimes de guerre.
  • Délai de 20 ans pour les délits suivants : violences sur mineur avec ITT supérieure à 8 jours, agression sexuelle autre que le viol sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, terrorisme sauf provocation et apologie, stupéfiants, prolifération d’armes, délits de guerre.
  • Délai de 10 ans pour les délits contre les mineurs (sauf exception).

 

Le point de départ des délais de prescription

 

En matière pénale, le principe est que le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’infraction.

Les exceptions :

  • Le point de départ du délai de prescription est reporté lorsque l’infraction concerne un mineur.

En effet, pour les crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre et assassinat accompagné de viol ou d’acte de barbarie, viol, …) et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal (violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité ou une ITT + 8 jours), lorsqu’ils sont commis sur un mineur, le délai de prescription court à compter de la majorité de ce dernier.

 

  • En matière de clonage reproductif, lorsque l’infraction a conduit à la naissance d’un enfant, le délai de prescription court à compter de sa majorité.

 

  • Le point de départ du délai de prescription est également reporté en cas d’infraction dite « occulte » ou « dissimulée ».

Une infraction occulte désigne une infraction ne pouvant être connue de la victime ou de l’autorité judiciaire en raison de ses éléments constitutifs (Ex : abus de confiance)

Une infraction dissimulée est une infraction dont l’auteur tente d’empêcher la découverte en usant de « toute manœuvre caractérisée ».

Pour ces infractions, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Le délai de prescription, dans ce cas, ne peut pas excéder 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

Les actes interruptifs de la prescription

 

Un acte interruptif de prescription est un acte qui va provoquer l’arrêt du délai, avec effacement rétroactif du délai déjà écoulé. En d’autres termes, s’il y a une reprise du délai de prescription après cet acte, le « compteur est remis à zéro ».

 

Le nouvel article 9-2 du Code de procédure pénale prévoit 4 actes interruptifs de prescription :

 

    • Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

 

    • Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 

    • Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 

    • Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

 

La suspension de la prescription

 

 Enfin, le nouvel article 9-3 du Code de procédure pénale prévoit que « Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. ».

 

Contrairement aux actes interruptifs de prescription, la suspension de la prescription implique un arrêt du délai, mais celui-ci ne repart pas à zéro ensuite. Il s’agit d’une simple pause dans le cours du délai.

N’hésitez pas à contacter le cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative
au Droit pénal et à la Procédure pénale
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