"Vous avez le Droit"
La Loi du 27 février 2017 « portant réforme de la prescription en matière pénale » est entrée en vigueur le 1er mars 2017.
Retour sur les nouveautés de cette loi, dont les conséquences en pratique sont considérables.
Un délai de prescription est un mode d’extinction de l’action en Justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration d’un certain délai.
La Loi du 27 février 2017 a modifié considérablement les délais pendant lesquels l’action publique (c’est-à-dire les poursuites pénales) peut être exercée contre l’auteur d’une infraction.
Il existe plusieurs justifications à l’existence d’une prescription de l’action publique, la principale étant le droit à l’oubli (l’auteur d’une infraction ne doit pas pouvoir être poursuivi indéfiniment).
De manière générale, la réforme a consisté à doubler les délais de prescription auparavant établis dans le Code de Procédure Pénale (CPP) et à tenir compte des avancées de la jurisprudence (c’est-à-dire des décisions de Justice).
Il existe deux types de délais :
1- Les délais de droit commun (qui s’appliquent à toutes les infractions, sauf si la Loi en dit autrement) :
2- Les délais dérogatoires, dont la durée est allongée compte tenu de la gravité de l’infraction :
En matière pénale, le principe est que le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’infraction.
Les exceptions :
En effet, pour les crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre et assassinat accompagné de viol ou d’acte de barbarie, viol, …) et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal (violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité ou une ITT + 8 jours), lorsqu’ils sont commis sur un mineur, le délai de prescription court à compter de la majorité de ce dernier.
Une infraction occulte désigne une infraction ne pouvant être connue de la victime ou de l’autorité judiciaire en raison de ses éléments constitutifs (Ex : abus de confiance)
Une infraction dissimulée est une infraction dont l’auteur tente d’empêcher la découverte en usant de « toute manœuvre caractérisée ».
Pour ces infractions, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Le délai de prescription, dans ce cas, ne peut pas excéder 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.
Un acte interruptif de prescription est un acte qui va provoquer l’arrêt du délai, avec effacement rétroactif du délai déjà écoulé. En d’autres termes, s’il y a une reprise du délai de prescription après cet acte, le « compteur est remis à zéro ».
Le nouvel article 9-2 du Code de procédure pénale prévoit 4 actes interruptifs de prescription :
Enfin, le nouvel article 9-3 du Code de procédure pénale prévoit que « Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. ».
Contrairement aux actes interruptifs de prescription, la suspension de la prescription implique un arrêt du délai, mais celui-ci ne repart pas à zéro ensuite. Il s’agit d’une simple pause dans le cours du délai.