Droit de la Consommation : les contrats conclus dans le cadre d’une foire commerciale

Contrats conclus dans le cadre d’une foire commerciale : est-il possible de se rétracter ?

 

Dans le cadre d’une foire commerciale, la prudence est de mise, puisque les contrats conclus ne bénéficient pas de délai de rétractation. Vous êtes engagé de manière immédiate (article L.224-59 du Code de la consommation).

Cependant, il est parfois possible, en exploitant certaines dispositions du Code de la Consommation, de se « désengager ».

De manière générale, les contrats conclus dans le cadre des foires sont des prestations dont le prix n’est pas négligeable. Le plus souvent, il vous sera donc proposé de conclure un contrat de crédit affecté, c’est-à-dire un crédit à la consommation dont l’unique objet est de financer la prestation.

Ce crédit affecté est lié au contrat de prestations que vous concluez ; cela signifie que si un des contrats est résolu ou annulé, l’autre contrat l’est également de manière automatique.

Il doit respecter les règles du contrat de crédit à la consommation, prévues par les articles L.312-19 et suivants du Code de la consommation, ainsi que les règles du contrat de crédit affecté, prévues par les articles L.312-44 et suivants.

Comme pour tout contrat de crédit à la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit (article L.312-19 du Code de la consommation).

Si vous vous rétractez du contrat de crédit affecté dans le délai de 14 jours, alors vous faites tomber dans le même temps le contrat de vente ou de prestation de services (article L.312-52 Code de la consommation).

Vous disposez, dans le contrat de crédit, d’un bordereau de rétractation (un formulaire détachable) que vous devrez renvoyer à l’établissement de crédit (article L.312-21 du Code de la consommation).

Contrats conclus dans le cadre d’une foire commerciale et pratiques commerciales déloyales

 

Il n’est pas rare d’entendre les clients des foires commerciales se plaindre d’avoir été manipulés, d’avoir été retenus sur le stand pendant une longue durée, etc…

Ces pratiques sont dites « déloyales » et sont interdites par le Code de la consommation.

Elles peuvent entraîner l’annulation du contrat et des sanctions pénales à l’égard des vendeurs.

Parmi les pratiques commerciales déloyales, on trouve notamment :

  • Les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 et suivants du Code de la consommation) qui concernent :
    • Le fait de créer une confusion avec un autre bien/service, une autre marque, etc….
    • Le fait d’induire en erreur le client avec de fausses allégations, indications ou présentations (par exemple, mentir sur l’origine du bien vendu).
    • L’impossibilité d’identifier clairement le prestataire
    • Le fait d’omettre, de dissimuler, ou de fournir de façon inintelligible une information substantielle ou de ne pas indiquer sa véritable intention commerciale.

Ces pratiques sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article L.132-2).

 

  • Les pratiques commerciales agressives (article L.121-6 et suivants du Code de la consommation) qui concernent : le fait d’user de sollicitations répétées et insistantes ou d’une contrainte physique ou morale, qui a pour effet ou pour objet d’altérer la liberté de choix du consommateur, de vicier son consentement ou d’entraver ses droits contractuels.

Exemple : donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra pas quitter les lieux avant qu’un contrat ait été conclu ; informer le consommateur que s’il n’achète pas le produit, l’emploi du professionnel sera menacé ; effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, etc…

Ces pratiques emportent la nullité du contrat (article L.132-10) et sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

 

  • L’abus de faiblesse (article L.121-9 du Code de la consommation) qui concerne le fait de conclure un contrat avec une personne :
    • Qui n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses et artifices déployés pour la convaincre ;
    • Ou qui a été soumise à une contrainte

Cette pratique entraîne la nullité du contrat (article L.132-13) et est punie de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

 

          N’hésitez pas à contacter le cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative au Droit de la Consommation.

 

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